86. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, la construction et l’exploitation:1° d’une scierie;
2° d’une usine de fabrication de placages, de contre-plaqués, de panneaux agglomérés ou d’autres pièces de bois agglomérées.